Créance contestée : un mois pour saisir le bon juge

La chambre commerciale a rendu quatre arrêts le même jour, le 1er juillet 2026, pour clarifier qui décide quoi dans la vérification des créances. Dans un contexte où 37 700 procédures collectives ont été ouvertes au premier semestre, la question n’a plus rien de théorique pour un fournisseur.

Un créancier sur deux ignore où il doit agir

Les chiffres d’abord, parce qu’ils commandent le reste. Selon Altares, 37 700 procédures collectives ont été ouvertes au premier semestre 2026 — 18 986 au premier trimestre, en hausse de 6,4 % sur un an, 17 486 au deuxième, en hausse de 5,4 %. La Banque de France recense, à fin juillet, 70 605 défaillances en cumul sur douze mois. Le niveau est historiquement élevé, et il ne reflue pas.

Concrètement, tout fournisseur un peu installé a désormais, chaque année, un ou plusieurs clients en procédure. Il déclare sa créance. Et c’est ensuite que les choses se compliquent.

L’admission appartient au juge-commissaire, et à lui seul

Le premier des quatre arrêts (n° 24-22.541, publié) le rappelle sans ambiguïté. Une créance de restitution, après l’ouverture d’un redressement judiciaire, née de la résolution d’un contrat conclu avant, pour une inexécution autre qu’un défaut de paiement, ne bénéficie d’aucun traitement préférentiel : elle rejoint le passif par la voie ordinaire. Elle doit donc être déclarée et seul le juge-commissaire peut l’admettre et en fixer le montant au passif, en application de l’article L. 624-2 du code de commerce — la juridiction saisie du fond ne peut pas s’en charger à sa place et procéder à la fixation au passif.

Le monopole du juge-commissaire n’est pas une subtilité de procédure : c’est la porte d’entrée obligatoire du passif.

Sauf lorsque la contestation est sérieuse

Ce monopole connaît une limite, que le deuxième arrêt illustre en matière de baux commerciaux (n° 25-15.208). Le preneur qui invoque des troubles de jouissance ou des manquements du bailleur peut opposer une contestation sérieuse à la créance de loyers. Le juge-commissaire ne peut alors pas trancher : il doit renvoyer les parties devant la juridiction compétente.

Le troisième arrêt (n° 25-16.025) précise la suite, et elle surprend souvent. Le juge ainsi saisi se limite à l’examen de la contestation. Il ne fixe pas la créance au passif : une fois la contestation tranchée, le dossier revient au juge-commissaire pour l’admission. Deux juges, deux offices, dans cet ordre.

Le quatrième (n° 25-15.354) traite d’une autre hypothèse d’éviction du juge-commissaire : celle de l’instance en cours. Une instance demeure pendante même lorsque le jugement d’ouverture intervient après les débats, tant que l’affaire n’est pas définitivement jugée.

Le piège : un mois, à peine de forclusion

Voilà où tout se joue. Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate une contestation sérieuse, les parties disposent d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance pour saisir la juridiction compétente, à peine de forclusion (article R. 624-5 du code de commerce).

Un mois, c’est court. C’est le délai qu’il faut pour rédiger une assignation, la faire signifier et l’enrôler, alors même que l’on croit souvent, à tort, que la balle est dans le camp du mandataire. Et la sanction n’est pas procédurale : la forclusion ne fait pas perdre le procès, elle fait perdre la créance.

LES RÉFLEXES
- Déclarer, même lorsque la créance paraît postérieure ou privilégiée : le doute se tranche au passif, pas avant.
- Noter la date de notification de l’ordonnance du juge-commissaire dès sa réception, et compter un mois.
- Ne pas attendre que le mandataire relance : le délai court contre le créancier.
- Ne demander au juge de renvoi que ce qu’il peut trancher — la contestation, pas l’admission.
- Vérifier s’il existe une instance en cours : elle change le juge compétent.

Cass. com., 1er juillet 2026, n° 24-22.541 (publié), n° 25-15.208, n° 25-15.354 et n° 25-16.025. Chiffres : Altares, étude des défaillances du 2e trimestre 2026 ; Banque de France, statistiques de défaillances d’entreprises, juillet 2026.

Pôle Commercial & Entreprises en difficulté — Guillaume Brouillet, avocat associé, titulaire du certificat de spécialisation en droit commercial, des affaires et de la concurrence, avec la qualification « procédures collectives » ; Benjamin Busquet, avocat associé, contentieux commercial et entreprises en difficultés

Une créance contestée, un délai qui court, une entreprise cliente en difficulté ? 02 99 85 73 73.

La saisie de l’EARL menace-t-elle le bail mis à disposition ?

Une exploitante interroge La France Agricole : son EARL fait l’objet d’une saisie judiciaire engagée par un assureur au titre d’une action récursoire. Les baux ruraux mis à disposition de la société sont-ils impactés ? Myriam Gobbé, avocate associée et référente du pôle Rural & Agricole, rappelle une règle qui est souvent perdue de vue.

Ce que la mise à disposition transfère — et ce qu’elle ne transfère pas

Lorsqu’un preneur met les biens qu’il loue à la disposition d’une société à objet principalement agricole dont il est associé exploitant, il n’apporte pas son bail : il en conserve seul la titularité (article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime). La société reçoit la jouissance des terres ; le preneur, lui, garde le droit au bail dans son patrimoine personnel.

Deux obligations accompagnent ce mécanisme. Le preneur doit continuer à se consacrer à l’exploitation de façon effective et permanente. Et la société bénéficiaire répond solidairement avec lui de l’exécution des clauses du bail.

Pourquoi la saisie de la société ne touche pas au bail ?

Une saisie n’affecte le bail rural que si elle porte sur le patrimoine propre du preneur. Une saisie dirigée contre la société — y compris à la suite d’une action récursoire de l’assureur — ne porte pas sur le droit au bail, qui demeure hors de la mainmise des créanciers sociaux.

Dans l’hypothèse soumise, la saisie de l’EARL se limite donc à ses actifs propres : matériel, stocks, créances. Les baux mis à sa disposition n’en font pas partie.

« Dès lors, la saisie judiciaire qui concerne l’EARL n’a aucun effet sur le bail. »

Le vrai risque n’est pas la saisie, c’est le fermage

Le danger est réel. La fragilisation financière de la société se traduit vite par des difficultés de paiement des fermages. Or le défaut de paiement expose le preneur — et, par ricochet, la société tenue solidairement — à une action en résiliation du bail engagée par le bailleur à l’encontre du preneur.

Cette résiliation obéit à un formalisme strict : elle suppose deux défauts de paiement ayant persisté plus de trois mois après une mise en demeure du bailleur (article L. 411-31, I, 1° du même code). C’est précisément ce délai qui ouvre la fenêtre d’action.

Le réflexe : saisir le tribunal paritaire avant l’expiration des trois mois

Il demeure possible de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux avant l’expiration de ce délai afin de solliciter des délais de paiement. Obtenus, et respectés, ils neutralisent la cause de résiliation. Passé le délai, la marge de manœuvre se referme.

En pratique, dès qu’une procédure met la société sous tension, deux gestes s’imposent : isoler le paiement des fermages du reste des dettes, et prendre l’attache d’un conseil avant la mise en demeure, non après, ou à tout le moins avant l’expiration du délai de 3 mois. Après, c’est trop tard, la résiliation sera acquise au bailleur.

CE QU’IL FAUT RETENIR
– La mise à disposition ne transfère pas le bail : le preneur en reste seul titulaire.
– Une saisie dirigée contre la société ne saisit pas le droit au bail, même sur action récursoire d’un assureur.
– Le preneur doit continuer à participer de façon effective et permanente à l’exploitation.
– Le risque réel est le fermage impayé, qui peut conduire à la résiliation selon un formalisme strict.
– Les trois mois suivant la mise en demeure sont la fenêtre pour saisir le tribunal paritaire et demander des délais.

Cet article prolonge les propos de Myriam Gobbé recueillis par La France Agricole, rubrique « Votre exploitation — Droit », n° 4184 du 11 septembre 2026, page 56.

Myriam Gobbé est avocate associée, spécialiste en droit rural, membre du conseil d’administration de l’Association française de droit rural.

Une question sur un bail mis à disposition, un contrôle des structures ou une exploitation en difficulté ? Prendre rendez-vous — 02 99 85 73 77.

AVOCATS LIBERTE & OPEN BLOT RENNES

Une semaine de tennis, et une vingtième bougie.

L’Open Blot Rennes a refermé dimanche sa 20e édition au Liberté : 32 000 visiteurs, une finale 100 % française entre Harold Mayot et Sascha Gueymard Wayenburg, et Yannick Noah pour clore la semaine.

Nous y étions, comme chaque année depuis cinq ans, en tant que sponsor de l’Open. Notre panneau est au bord du court central depuis le début de ce partenariat.

Pourquoi un cabinet d’avocats tient-il à un tournoi de tennis ? Parce qu’on y retrouve ce qui fait aussi notre métier.

Un match se gagne rarement sur un coup de génie. Il se gagne sur la préparation, sur la capacité à tenir quand le score se tend, et sur ce qu’on fait des points perdus. Un dossier, c’est la même chose.

Il y a aussi ce que ce tournoi construit autour du sport, et qui compte autant que le tableau principal : un événement qui fait jouer tout le monde, ça nous parle.

Merci aux organisateurs, aux bénévoles, et à celles et ceux que nous avons eu le plaisir de recevoir cette semaine.

Rendez-vous l’an prochain, au Liberté. Le nom nous allait plutôt bien.

#OpenBlotRennes #Rennes #Tennis #AvocatsLiberte

Défendeur absent : au 1er octobre 2026, une demande incontestée pourra être jugée sans examen de son bien-fondé

Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, publié au Journal officiel du 29 juillet, crée une procédure d’admission rapide des demandes incontestées. Pour les créanciers, c’est une accélération réelle. Pour les défendeurs, un risque nouveau. Pour les avocats, une condition à sécuriser dès la délivrance de l’assignation.

Ce que crée le décret du 27 juillet 2026

Jusqu’au 30 septembre 2026, l’absence du défendeur ne dispense pas le juge d’un examen complet : l’article 472 du code de procédure civile lui impose de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime « régulière, recevable et bien fondée ». Le défaut de comparution ne vaut pas acquiescement.

Le décret ajoute à ce texte un troisième alinéa, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026 :

« Lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance, sauf si le demandeur s’y oppose, faire droit à la demande, dès lors qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. »

La différence tient en trois mots : le bien-fondé disparaît de la grille de contrôle. Le juge ne vérifie plus que la recevabilité et l’absence de contrariété à l’ordre public, à une liberté protégée ou à un droit fondamental. L’article 455 du code de procédure civile en tire la conséquence : dans cette hypothèse, « la motivation résulte de la constatation » de ces seules conditions.

Les cinq conditions de l’admission rapide

Elles sont cumulatives, et chacune peut faire échec au dispositif.

  1. Le défendeur ne comparaît pas. C’est le domaine de l’article 472.
  2. L’acte introductif d’instance a été délivré à personne, au sens de l’article 654 du code de procédure civile. Pour une personne morale, la signification est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée. La signification à domicile, la signification à parquet et le procès-verbal de recherches infructueuses sont donc hors du dispositif.
  3. Le demandeur ne s’y oppose pas. Le refus n’obéit à aucun formalisme particulier : il peut figurer dans l’acte introductif, dans des conclusions, voire être exprimé oralement en procédure orale.
  4. La demande est recevable et ne heurte ni l’ordre public, ni une liberté protégée, ni un droit fondamental. La circulaire de présentation du 29 juillet 2026 cite, au titre de l’ordre public, les dispositions relatives à l’état des personnes, les nullités contractuelles d’ordre public et les dispositions protectrices du droit de la consommation.
  5. Le juge n’est tenu ni de motiver spécialement sa décision, ni de relever un moyen d’office (article 472, alinéa 4). Sont ainsi écartés, notamment, les contentieux où une règle s’applique d’office. Le dispositif ne joue qu’en première instance, et seulement devant les juridictions statuant en matière civile et commerciale : le tribunal de commerce est dans le champ, le conseil de prud’hommes en est exclu.

Une précision qui a son importance : le texte dit que le juge « peut ». Il s’agit d’une faculté, non d’un automatisme. Rien n’interdit à une juridiction de continuer à motiver classiquement, ni de recourir à l’admission rapide pour les chefs de demande qu’elle accueille tout en motivant le rejet des autres.

La signification à personne devient une décision stratégique

C’est le véritable enseignement pratique du texte. La délivrance à personne était jusqu’ici un aléa de l’exécution : elle conditionne désormais l’accès à une procédure sensiblement plus rapide.

Dans les contentieux de recouvrement, où la non-comparution du défendeur est la règle plutôt que l’exception, l’instruction donnée au commissaire de justice change donc de nature. Il ne s’agit plus seulement de signifier, mais d’obtenir une délivrance à personne : identifier le représentant légal, s’assurer de la qualité de celui qui reçoit l’acte, et documenter cette qualité dans l’acte lui-même.

Une mention nouvelle dans l’assignation, à peine de nullité

Le décret complète le 4° de l’article 56 du code de procédure civile. L’assignation doit indiquer les modalités de comparution et préciser que, faute de comparaître, le défendeur s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, « le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 472 ». La même mention est ajoutée au 3° de l’article 665-1, pour les actes notifiés à la diligence du greffe.

La sanction est la nullité de l’assignation. Il s’agit d’une nullité de forme : elle suppose donc, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, la preuve d’un grief, et doit être soulevée in limine litis. On relèvera le paradoxe : le défendeur qui ne comparaît pas ne peut, par hypothèse, l’invoquer en première instance. La question de savoir si le juge doit vérifier d’office la régularité de l’acte avant de recourir à l’alinéa 3, ou si le vice ne pourra être discuté qu’en cause d’appel, n’est tranchée ni par le décret ni par la circulaire. C’est un point à suivre.

Le demandeur peut refuser, et il y aura parfois intérêt

La faculté d’opposition ouverte au demandeur n’est pas un ornement. Un jugement dont la motivation se réduit au constat de la recevabilité et de la non-contrariété à l’ordre public est un jugement pauvre en motifs, et cette pauvreté a un coût dans trois situations au moins :

  • l’exequatur à l’étranger, lorsque le jugement français devra être reconnu dans un État dont le juge examinera la motivation ;
  • l’action en garantie ultérieure, lorsque la qualification de la faute — sa nature, son caractère intentionnel ou non — commandera la mise en jeu d’une assurance ou d’un recours contre un tiers ;
  • plus largement, tout contentieux en cascade dans lequel le premier jugement servira de socle à une action suivante.

Le refus n’étant soumis à aucune forme, il est prudent de le formaliser par écrit dans l’assignation : précisément parce que l’absence de formalisme rendra délicate, plus tard, la preuve qu’il a bien été exprimé.

Pour le défendeur : l’opposition n’est plus ouverte

L’article 473 du code de procédure civile n’est pas modifié, mais son articulation avec le dispositif nouveau est mécanique. Puisque l’admission rapide suppose une délivrance à personne, le jugement est nécessairement réputé contradictoire. Il en résulte que l’opposition, réservée aux jugements par défaut, n’est pas ouverte : le défendeur condamné n’a que l’appel.

Le décret ménage une contrepartie en appel : le nouvel alinéa 2 de l’article 955 interdit à la cour de statuer par adoption des motifs lorsque le jugement a été rendu dans les conditions de l’article 472, alinéa 3. La cour devra motiver par motifs propres.

Cette combinaison a nourri l’opposition du Conseil national des barreaux, qui, dans son avis du 13 avril 2026, a alerté sur la situation des litiges de faible montant rendus en dernier ressort, pour lesquels le jugement à motivation allégée n’ouvre en pratique aucune voie de recours utile.

Ce que le même décret change en matière de baux commerciaux

Une disposition passe souvent inaperçue et concerne pourtant les instances déjà pendantes. L’article R. 145-26 du code de commerce est complété : une fois le juge des loyers commerciaux saisi, les mémoires se notifient désormais selon les règles applicables aux notifications entre avocats — donc par voie électronique — sauf à procéder par signification à l’égard du défendeur qui n’a pas constitué avocat.

Contrairement au dispositif de l’article 472, cette règle s’applique aux instances en cours au 1er octobre 2026. Elle ne concerne en revanche que la phase judiciaire : le mémoire préalable de l’article R. 145-23 continue de se notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Questions fréquentes

Le dispositif s’applique-t-il devant le tribunal de commerce ?

Oui. L’alinéa 5 de l’article 472 vise expressément les juridictions statuant en matière civile et commerciale. La notice du Journal officiel cite d’ailleurs les juges consulaires et les greffiers des tribunaux de commerce parmi les publics concernés.

S’applique-t-il aux procédures déjà engagées ?

Non. L’article 21 du décret réserve l’application des dispositions issues de son article 7 aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026. Une assignation délivrée en septembre relève de l’ancien régime, même si l’audience est postérieure.

Le juge est-il obligé d’y recourir ?

Non. Le texte lui en ouvre la faculté. L’étendue du contrôle qu’il conservera lorsqu’il choisira cette voie — notamment face à des pièces incohérentes ou à une créance insuffisamment étayée — n’est pas fixée par le décret et se dessinera dans la pratique des juridictions.

Et en référé ?

L’alinéa 3 vise la première instance sans autre précision. Ni le décret ni la circulaire ne se prononcent sur son application devant le juge des référés. La question reste ouverte.

Le cabinet

Le pôle Commercial & Entreprises en difficulté d’Avocats Liberté intervient en contentieux commercial, en recouvrement et dans le cadre des procédures collectives devant les juridictions du Grand Ouest notamment. Pour l’adaptation de vos actes ou l’examen d’une procédure en cours, écrivez à bbusquet@avocatsliberte.fr.

Sources : décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 (JORF n° 0175 du 29 juillet 2026, texte n° 18, NOR JUSC2612026D) ; articles 56, 455, 472, 473, 654, 665-1 et 955 du code de procédure civile ; article R. 145-26 du code de commerce ; circulaire de présentation du 29 juillet 2026 ; avis du Conseil national des barreaux du 13 avril 2026.

7 JOURS – Journée des Entreprises du barreau De Rennes, organisée par Me Guillaume BROUILLET (AVOCATS LIBERTE)

Article publié par Suzanne Bruneau (7 jours) le 5 février 2024

Me Audrey Ballu-Gougeon et Me Guillaume Brouillet ©SB_7J

Le barreau de Rennes organisait sa première Journée des entreprises fin janvier, à la Maison des associations. Animées par Me Audrey Ballu Gougeon et Me Guillaume Brouillet, trois tables rondes se sont succédées devant une centaine de participants :  » l’entreprise face au risque social « ,  » l’entreprise face au risque fiscal  » et  » la prévention des difficultés économiques et financières des entreprises « .
Étaient présents, entre autres, Hervé Kermarrec, président du Medef Bretagne, Xavier Migeot, délégué général du Medef 35, Clément Villeroy de Galhau, président du tribunal de commerce de Rennes et Rémy Langlois, président du collège employeurs du conseil de prud’hommes (CPH), venus adresser quelques messages aux dirigeants : « Arrêtez l’oralité, écrivez », « Une entreprise a 95 % de chances de perdre au CPH, mon rôle est de baisser le quantum du préjudice, de l’indemnité, pour favoriser l’entreprise », « La phase de négociation peut aller jusqu’au jour du jugement ».

Défendre l’entreprise victime d’infractions pénales, par Me Maxime TESSIER

Article publié dans 7JOURS le 05/04/2023

Par Maître Maxime TESSIER, avocat associé, spécialiste en droit pénal (pôle de droit pénal)

Dégradations, vols, violences, cyberattaques, abus de bien sociaux, escroqueries, diffamations… : voici quelques-unes des infractions pénales auxquelles les entreprises peuvent être confrontées en tant que cibles et donc comme victimes. Sur la période 2017-2018, 71% des entreprises auraient déclaré avoir été les victimes d’une infraction pénale*. Si de tels risques peuvent se réaliser, aucune fatalité n’est de mise : l’entreprise peut évidemment reprendre le contrôle à la fois en les anticipant, et au besoin en contre-attaquant.

Me Maxime Tessier ©AvocatsLiberté

Me Maxime Tessier ©AvocatsLiberté

1. Anticiper le risque pénal de l’entreprise pour qu’elle ne devienne pas une victime

Anticiper le risque pénal est fondamental pour les dirigeants. Les enjeux dépassent de loin la seule question juridique, et peuvent impacter l’entreprise à la fois en termes économiques, financiers, et affecter son image et sa réputation, pour ne citer que ces exemples.
Les sources de risque sont multiples et les connaitre ne peut que contribuer à protéger l’entreprise, car les « prédateurs » ne se trouvent pas toujours à l’extérieur et la liste des infractions n’est pas exhaustive :
L’entreprise peut être victime de ses dirigeants, que ce soit à cause d’abus de biens sociaux ou d’abus de confiance. Elle peut spécifiquement être victime de banqueroute lorsque le dirigeant profite de l’état de cessation des paiements pour agir contre l’entreprise.

L’entreprise peut être victime aussi de ses propres associés ou salariés, qui peuvent non seulement les voler ou commettre un abus de confiance, en détournant du matériel ou surtout de précieuses informations ou données internes telles qu’une invention et même un fichier clients (ou CRM). Des escroqueries peuvent aussi être commises par des salariés en créant de faux contrats et de faux échanges d’emails afin d’obtenir une rémunération sous forme de prime au résultat, etc.

Et enfin, l’entreprise peut évidemment être victime de tiers, via des vols, des dégradations, des cyberattaques, des escroqueries par exemple par de faux ordres de virement (appelées « fraudes au président ») dont on sait qu’elles ont déjà pu atteindre des niveaux de préjudices catastrophiques. Par ailleurs, la réputation de l’entreprise peut aussi être gravement attaquée par un moyen aussi simple que l’avis publié sur Google, lequel constitue parfois le délit de diffamation ou d’injure, ces infractions nécessitant d’agir en urgence compte tenu du délai de prescription qui n’est que de 3 mois.


2. Contre-attaquer et reprendre le contrôle sur le risque pénal pour que l’entreprise ne reste pas une victime

L’entreprise victime d’une infraction, comme n’importe quelle autre victime, a la possibilité d’agir sur un plan pénal afin de faire cesser l’attaque portée contre elle et d’obtenir la réparation de son préjudice.
L’action au pénal présente l’avantage, lorsqu’elle parvient à son terme, d’obtenir qu’une peine soit prononcée contre l’auteur de l’infraction, par exemple : de l’emprisonnement, une amende, et aussi des peines complémentaires comme l’interdiction de fréquenter le lieu où se sont déroulés les faits, l’affichage ou la publication de la décision, l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis de commettre les faits, la confiscation de l’instrument ou du produit de l’infraction…
Agir au pénal pour l’entreprise n’est cependant pas une fin en soi et doit lui permettre d’atteindre des objectifs. Elle peut ainsi procéder selon les étapes suivantes :
Analyser la situation, estimer le préjudice, savoir quelles sont ses chances d’obtenir la condamnation d’une personne au titre d’une infraction pénale.

La plainte, qui peut être soit déposée par le dirigeant ou son représentant auprès d’un service de police ou de gendarmerie – lequel ne peut légalement jamais la refuser, mais est au contraire tenu de la recevoir conformément à l’article 15-3 du code de procédure pénale – soit adressée par courrier par l’entreprise ou par son avocat directement auprès du procureur de la République. Il arrive que la perspective d’un dépôt de plainte bien étayé et documenté puisse faciliter une négociation et agir comme une arme de dissuasion à la disposition de l’entreprise.

Se faire assister au cours d’une enquête ou d’une instruction, le cas échéant avec l’assistance de son avocat, afin d’être renseignée sur les suites de la procédure et de s’assurer que tous les actes nécessaires à la manifestation de la vérité soient réalisés.

Se faire représenter ou assister lors de la phase de jugement, en ayant accès au dossier et en chiffrant son préjudice définitivement, et en argumentant par écrit et en plaidant afin que l’auteur de l’infraction soit déclaré coupable et condamné à l’indemniser.

3. L’avocat pénaliste, partenaire du dirigeant de l’entreprise

Le rôle de l’avocat pénaliste auprès du dirigeant est capital et permet d’assurer la défense de l’entreprise et de contre-attaquer efficacement.
Trop souvent encore, le dirigeant est pris de court et la préparation de la défense est tardive, alors qu’elle est indispensable dans le cadre de la stratégie de prévention de son risque pénal.
Le dirigeant a tout intérêt à ce que son avocat pénaliste intervienne aux côtés des conseils habituels de l’entreprise (avocat en droit des affaires, avocat en droit du travail, expert-comptable) afin d’appréhender la situation de façon globale et ainsi cerner ses enjeux sur le plan pénal.
Le droit pénal fait partie intégrante de la vie du dirigeant et de l’entreprise. Identifier les risques pénaux est une nécessité pour le dirigeant. Le maîtriser concrètement est indispensable pour la vie de l’entreprise.

*cf. D. Marais, La gestion du risque pénal et de la conformité à 360°, de l’audit à l’audience, L’Harmattan, 2022, p .11

Droit rural – Myriam GOBBÉ dans « La France agricole » répond à vos questions

Dans le numéro du 10 février 2023, La France Agricole interroge Me Myriam GOBBÉ, spécialiste en droit rural.

Me GOBBÉ intervient sur la question de la reprise des terres dans le cadre d’une liquidation judiciaire.

Lire son avis dans le numéro du 10 février 2023 :

Droit rural – Myriam GOBBÉ dans « La France agricole » répond à vos questions

Dans le numéro du 20 janvier 2023, La France Agricole interroge Me Myriam GOBBÉ, spécialiste en droit rural.

Me GOBBÉ intervient sur la question des sommes versées au titre des salaires différés dans le cadre d’une succession.

Lire son avis dans le numéro du 20 janvier 2023 :

PREVENTION DU RISQUE PENAL – Formation aux entreprises et dirigeants

Le 4 octobre 2022, Maître Maxime TESSIER et Maître Catherine GLON, avocats spécialistes en droit pénal, ont animé le « RDV du Pénal » organisé par le MEDEF 35.

Nous avons été très heureux matin de parler de droit pénal, du risque pénal et de sa prévention.

Droit rural – Myriam GOBBÉ dans « La France agricole » répond à vos questions

Dans le numéro du 29 juillet 2022, La France Agricole interroge Me Myriam GOBBÉ, spécialiste en droit rural.

Me GOBBÉ intervient sur la question de l’exploitation des terres conformément à leurs destination.

Lire son avis dans le numéro du 29 juillet 2022 :