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Défendeur absent : au 1er octobre 2026, une demande incontestée pourra être jugée sans examen de son bien-fondé

10 septembre 2026

Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, publié au Journal officiel du 29 juillet, crée une procédure d’admission rapide des demandes incontestées. Pour les créanciers, c’est une accélération réelle. Pour les défendeurs, un risque nouveau. Pour les avocats, une condition à sécuriser dès la délivrance de l’assignation.

Ce que crée le décret du 27 juillet 2026

Jusqu’au 30 septembre 2026, l’absence du défendeur ne dispense pas le juge d’un examen complet : l’article 472 du code de procédure civile lui impose de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime « régulière, recevable et bien fondée ». Le défaut de comparution ne vaut pas acquiescement.

Le décret ajoute à ce texte un troisième alinéa, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026 :

« Lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance, sauf si le demandeur s’y oppose, faire droit à la demande, dès lors qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. »

La différence tient en trois mots : le bien-fondé disparaît de la grille de contrôle. Le juge ne vérifie plus que la recevabilité et l’absence de contrariété à l’ordre public, à une liberté protégée ou à un droit fondamental. L’article 455 du code de procédure civile en tire la conséquence : dans cette hypothèse, « la motivation résulte de la constatation » de ces seules conditions.

Les cinq conditions de l’admission rapide

Elles sont cumulatives, et chacune peut faire échec au dispositif.

  1. Le défendeur ne comparaît pas. C’est le domaine de l’article 472.
  2. L’acte introductif d’instance a été délivré à personne, au sens de l’article 654 du code de procédure civile. Pour une personne morale, la signification est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée. La signification à domicile, la signification à parquet et le procès-verbal de recherches infructueuses sont donc hors du dispositif.
  3. Le demandeur ne s’y oppose pas. Le refus n’obéit à aucun formalisme particulier : il peut figurer dans l’acte introductif, dans des conclusions, voire être exprimé oralement en procédure orale.
  4. La demande est recevable et ne heurte ni l’ordre public, ni une liberté protégée, ni un droit fondamental. La circulaire de présentation du 29 juillet 2026 cite, au titre de l’ordre public, les dispositions relatives à l’état des personnes, les nullités contractuelles d’ordre public et les dispositions protectrices du droit de la consommation.
  5. Le juge n’est tenu ni de motiver spécialement sa décision, ni de relever un moyen d’office (article 472, alinéa 4). Sont ainsi écartés, notamment, les contentieux où une règle s’applique d’office. Le dispositif ne joue qu’en première instance, et seulement devant les juridictions statuant en matière civile et commerciale : le tribunal de commerce est dans le champ, le conseil de prud’hommes en est exclu.

Une précision qui a son importance : le texte dit que le juge « peut ». Il s’agit d’une faculté, non d’un automatisme. Rien n’interdit à une juridiction de continuer à motiver classiquement, ni de recourir à l’admission rapide pour les chefs de demande qu’elle accueille tout en motivant le rejet des autres.

La signification à personne devient une décision stratégique

C’est le véritable enseignement pratique du texte. La délivrance à personne était jusqu’ici un aléa de l’exécution : elle conditionne désormais l’accès à une procédure sensiblement plus rapide.

Dans les contentieux de recouvrement, où la non-comparution du défendeur est la règle plutôt que l’exception, l’instruction donnée au commissaire de justice change donc de nature. Il ne s’agit plus seulement de signifier, mais d’obtenir une délivrance à personne : identifier le représentant légal, s’assurer de la qualité de celui qui reçoit l’acte, et documenter cette qualité dans l’acte lui-même.

Une mention nouvelle dans l’assignation, à peine de nullité

Le décret complète le 4° de l’article 56 du code de procédure civile. L’assignation doit indiquer les modalités de comparution et préciser que, faute de comparaître, le défendeur s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, « le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 472 ». La même mention est ajoutée au 3° de l’article 665-1, pour les actes notifiés à la diligence du greffe.

La sanction est la nullité de l’assignation. Il s’agit d’une nullité de forme : elle suppose donc, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, la preuve d’un grief, et doit être soulevée in limine litis. On relèvera le paradoxe : le défendeur qui ne comparaît pas ne peut, par hypothèse, l’invoquer en première instance. La question de savoir si le juge doit vérifier d’office la régularité de l’acte avant de recourir à l’alinéa 3, ou si le vice ne pourra être discuté qu’en cause d’appel, n’est tranchée ni par le décret ni par la circulaire. C’est un point à suivre.

Le demandeur peut refuser, et il y aura parfois intérêt

La faculté d’opposition ouverte au demandeur n’est pas un ornement. Un jugement dont la motivation se réduit au constat de la recevabilité et de la non-contrariété à l’ordre public est un jugement pauvre en motifs, et cette pauvreté a un coût dans trois situations au moins :

  • l’exequatur à l’étranger, lorsque le jugement français devra être reconnu dans un État dont le juge examinera la motivation ;
  • l’action en garantie ultérieure, lorsque la qualification de la faute — sa nature, son caractère intentionnel ou non — commandera la mise en jeu d’une assurance ou d’un recours contre un tiers ;
  • plus largement, tout contentieux en cascade dans lequel le premier jugement servira de socle à une action suivante.

Le refus n’étant soumis à aucune forme, il est prudent de le formaliser par écrit dans l’assignation : précisément parce que l’absence de formalisme rendra délicate, plus tard, la preuve qu’il a bien été exprimé.

Pour le défendeur : l’opposition n’est plus ouverte

L’article 473 du code de procédure civile n’est pas modifié, mais son articulation avec le dispositif nouveau est mécanique. Puisque l’admission rapide suppose une délivrance à personne, le jugement est nécessairement réputé contradictoire. Il en résulte que l’opposition, réservée aux jugements par défaut, n’est pas ouverte : le défendeur condamné n’a que l’appel.

Le décret ménage une contrepartie en appel : le nouvel alinéa 2 de l’article 955 interdit à la cour de statuer par adoption des motifs lorsque le jugement a été rendu dans les conditions de l’article 472, alinéa 3. La cour devra motiver par motifs propres.

Cette combinaison a nourri l’opposition du Conseil national des barreaux, qui, dans son avis du 13 avril 2026, a alerté sur la situation des litiges de faible montant rendus en dernier ressort, pour lesquels le jugement à motivation allégée n’ouvre en pratique aucune voie de recours utile.

Ce que le même décret change en matière de baux commerciaux

Une disposition passe souvent inaperçue et concerne pourtant les instances déjà pendantes. L’article R. 145-26 du code de commerce est complété : une fois le juge des loyers commerciaux saisi, les mémoires se notifient désormais selon les règles applicables aux notifications entre avocats — donc par voie électronique — sauf à procéder par signification à l’égard du défendeur qui n’a pas constitué avocat.

Contrairement au dispositif de l’article 472, cette règle s’applique aux instances en cours au 1er octobre 2026. Elle ne concerne en revanche que la phase judiciaire : le mémoire préalable de l’article R. 145-23 continue de se notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Questions fréquentes

Le dispositif s’applique-t-il devant le tribunal de commerce ?

Oui. L’alinéa 5 de l’article 472 vise expressément les juridictions statuant en matière civile et commerciale. La notice du Journal officiel cite d’ailleurs les juges consulaires et les greffiers des tribunaux de commerce parmi les publics concernés.

S’applique-t-il aux procédures déjà engagées ?

Non. L’article 21 du décret réserve l’application des dispositions issues de son article 7 aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026. Une assignation délivrée en septembre relève de l’ancien régime, même si l’audience est postérieure.

Le juge est-il obligé d’y recourir ?

Non. Le texte lui en ouvre la faculté. L’étendue du contrôle qu’il conservera lorsqu’il choisira cette voie — notamment face à des pièces incohérentes ou à une créance insuffisamment étayée — n’est pas fixée par le décret et se dessinera dans la pratique des juridictions.

Et en référé ?

L’alinéa 3 vise la première instance sans autre précision. Ni le décret ni la circulaire ne se prononcent sur son application devant le juge des référés. La question reste ouverte.

Le cabinet

Le pôle Commercial & Entreprises en difficulté d’Avocats Liberté intervient en contentieux commercial, en recouvrement et dans le cadre des procédures collectives devant les juridictions du Grand Ouest notamment. Pour l’adaptation de vos actes ou l’examen d’une procédure en cours, écrivez à bbusquet@avocatsliberte.fr.

Sources : décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 (JORF n° 0175 du 29 juillet 2026, texte n° 18, NOR JUSC2612026D) ; articles 56, 455, 472, 473, 654, 665-1 et 955 du code de procédure civile ; article R. 145-26 du code de commerce ; circulaire de présentation du 29 juillet 2026 ; avis du Conseil national des barreaux du 13 avril 2026.