La chambre commerciale a rendu quatre arrêts le même jour, le 1er juillet 2026, pour clarifier qui décide quoi dans la vérification des créances. Dans un contexte où 37 700 procédures collectives ont été ouvertes au premier semestre, la question n’a plus rien de théorique pour un fournisseur.
Un créancier sur deux ignore où il doit agir
Les chiffres d’abord, parce qu’ils commandent le reste. Selon Altares, 37 700 procédures collectives ont été ouvertes au premier semestre 2026 — 18 986 au premier trimestre, en hausse de 6,4 % sur un an, 17 486 au deuxième, en hausse de 5,4 %. La Banque de France recense, à fin juillet, 70 605 défaillances en cumul sur douze mois. Le niveau est historiquement élevé, et il ne reflue pas.
Concrètement, tout fournisseur un peu installé a désormais, chaque année, un ou plusieurs clients en procédure. Il déclare sa créance. Et c’est ensuite que les choses se compliquent.
L’admission appartient au juge-commissaire, et à lui seul
Le premier des quatre arrêts (n° 24-22.541, publié) le rappelle sans ambiguïté. Une créance de restitution, après l’ouverture d’un redressement judiciaire, née de la résolution d’un contrat conclu avant, pour une inexécution autre qu’un défaut de paiement, ne bénéficie d’aucun traitement préférentiel : elle rejoint le passif par la voie ordinaire. Elle doit donc être déclarée et seul le juge-commissaire peut l’admettre et en fixer le montant au passif, en application de l’article L. 624-2 du code de commerce — la juridiction saisie du fond ne peut pas s’en charger à sa place et procéder à la fixation au passif.
Le monopole du juge-commissaire n’est pas une subtilité de procédure : c’est la porte d’entrée obligatoire du passif.
Sauf lorsque la contestation est sérieuse
Ce monopole connaît une limite, que le deuxième arrêt illustre en matière de baux commerciaux (n° 25-15.208). Le preneur qui invoque des troubles de jouissance ou des manquements du bailleur peut opposer une contestation sérieuse à la créance de loyers. Le juge-commissaire ne peut alors pas trancher : il doit renvoyer les parties devant la juridiction compétente.
Le troisième arrêt (n° 25-16.025) précise la suite, et elle surprend souvent. Le juge ainsi saisi se limite à l’examen de la contestation. Il ne fixe pas la créance au passif : une fois la contestation tranchée, le dossier revient au juge-commissaire pour l’admission. Deux juges, deux offices, dans cet ordre.
Le quatrième (n° 25-15.354) traite d’une autre hypothèse d’éviction du juge-commissaire : celle de l’instance en cours. Une instance demeure pendante même lorsque le jugement d’ouverture intervient après les débats, tant que l’affaire n’est pas définitivement jugée.
Le piège : un mois, à peine de forclusion
Voilà où tout se joue. Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate une contestation sérieuse, les parties disposent d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance pour saisir la juridiction compétente, à peine de forclusion (article R. 624-5 du code de commerce).
Un mois, c’est court. C’est le délai qu’il faut pour rédiger une assignation, la faire signifier et l’enrôler, alors même que l’on croit souvent, à tort, que la balle est dans le camp du mandataire. Et la sanction n’est pas procédurale : la forclusion ne fait pas perdre le procès, elle fait perdre la créance.
LES RÉFLEXES - Déclarer, même lorsque la créance paraît postérieure ou privilégiée : le doute se tranche au passif, pas avant. - Noter la date de notification de l’ordonnance du juge-commissaire dès sa réception, et compter un mois. - Ne pas attendre que le mandataire relance : le délai court contre le créancier. - Ne demander au juge de renvoi que ce qu’il peut trancher — la contestation, pas l’admission. - Vérifier s’il existe une instance en cours : elle change le juge compétent.
Cass. com., 1er juillet 2026, n° 24-22.541 (publié), n° 25-15.208, n° 25-15.354 et n° 25-16.025. Chiffres : Altares, étude des défaillances du 2e trimestre 2026 ; Banque de France, statistiques de défaillances d’entreprises, juillet 2026.
Pôle Commercial & Entreprises en difficulté — Guillaume Brouillet, avocat associé, titulaire du certificat de spécialisation en droit commercial, des affaires et de la concurrence, avec la qualification « procédures collectives » ; Benjamin Busquet, avocat associé, contentieux commercial et entreprises en difficultés
Une créance contestée, un délai qui court, une entreprise cliente en difficulté ? 02 99 85 73 73.
L’Open Blot Rennes a refermé dimanche sa 20e édition au Liberté : 32 000 visiteurs, une finale 100 % française entre Harold Mayot et Sascha Gueymard Wayenburg, et Yannick Noah pour clore la semaine.
Nous y étions, comme chaque année depuis cinq ans, en tant que sponsor de l’Open. Notre panneau est au bord du court central depuis le début de ce partenariat.
Pourquoi un cabinet d’avocats tient-il à un tournoi de tennis ? Parce qu’on y retrouve ce qui fait aussi notre métier.
Un match se gagne rarement sur un coup de génie. Il se gagne sur la préparation, sur la capacité à tenir quand le score se tend, et sur ce qu’on fait des points perdus. Un dossier, c’est la même chose.
Il y a aussi ce que ce tournoi construit autour du sport, et qui compte autant que le tableau principal : un événement qui fait jouer tout le monde, ça nous parle.
Merci aux organisateurs, aux bénévoles, et à celles et ceux que nous avons eu le plaisir de recevoir cette semaine.
Rendez-vous l’an prochain, au Liberté. Le nom nous allait plutôt bien.
Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, publié au Journal officiel du 29 juillet, crée une procédure d’admission rapide des demandes incontestées. Pour les créanciers, c’est une accélération réelle. Pour les défendeurs, un risque nouveau. Pour les avocats, une condition à sécuriser dès la délivrance de l’assignation.
Ce que crée le décret du 27 juillet 2026
Jusqu’au 30 septembre 2026, l’absence du défendeur ne dispense pas le juge d’un examen complet : l’article 472 du code de procédure civile lui impose de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime « régulière, recevable et bien fondée ». Le défaut de comparution ne vaut pas acquiescement.
Le décret ajoute à ce texte un troisième alinéa, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026 :
« Lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance, sauf si le demandeur s’y oppose, faire droit à la demande, dès lors qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. »
La différence tient en trois mots : le bien-fondé disparaît de la grille de contrôle. Le juge ne vérifie plus que la recevabilité et l’absence de contrariété à l’ordre public, à une liberté protégée ou à un droit fondamental. L’article 455 du code de procédure civile en tire la conséquence : dans cette hypothèse, « la motivation résulte de la constatation » de ces seules conditions.
Les cinq conditions de l’admission rapide
Elles sont cumulatives, et chacune peut faire échec au dispositif.
Le défendeur ne comparaît pas. C’est le domaine de l’article 472.
L’acte introductif d’instance a été délivré à personne, au sens de l’article 654 du code de procédure civile. Pour une personne morale, la signification est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée. La signification à domicile, la signification à parquet et le procès-verbal de recherches infructueuses sont donc hors du dispositif.
Le demandeur ne s’y oppose pas. Le refus n’obéit à aucun formalisme particulier : il peut figurer dans l’acte introductif, dans des conclusions, voire être exprimé oralement en procédure orale.
La demande est recevable et ne heurte ni l’ordre public, ni une liberté protégée, ni un droit fondamental. La circulaire de présentation du 29 juillet 2026 cite, au titre de l’ordre public, les dispositions relatives à l’état des personnes, les nullités contractuelles d’ordre public et les dispositions protectrices du droit de la consommation.
Le juge n’est tenu ni de motiver spécialement sa décision, ni de relever un moyen d’office (article 472, alinéa 4). Sont ainsi écartés, notamment, les contentieux où une règle s’applique d’office. Le dispositif ne joue qu’en première instance, et seulement devant les juridictions statuant en matière civile et commerciale : le tribunal de commerce est dans le champ, le conseil de prud’hommes en est exclu.
Une précision qui a son importance : le texte dit que le juge « peut ». Il s’agit d’une faculté, non d’un automatisme. Rien n’interdit à une juridiction de continuer à motiver classiquement, ni de recourir à l’admission rapide pour les chefs de demande qu’elle accueille tout en motivant le rejet des autres.
La signification à personne devient une décision stratégique
C’est le véritable enseignement pratique du texte. La délivrance à personne était jusqu’ici un aléa de l’exécution : elle conditionne désormais l’accès à une procédure sensiblement plus rapide.
Dans les contentieux de recouvrement, où la non-comparution du défendeur est la règle plutôt que l’exception, l’instruction donnée au commissaire de justice change donc de nature. Il ne s’agit plus seulement de signifier, mais d’obtenir une délivrance à personne : identifier le représentant légal, s’assurer de la qualité de celui qui reçoit l’acte, et documenter cette qualité dans l’acte lui-même.
Une mention nouvelle dans l’assignation, à peine de nullité
Le décret complète le 4° de l’article 56 du code de procédure civile. L’assignation doit indiquer les modalités de comparution et préciser que, faute de comparaître, le défendeur s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, « le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 472 ». La même mention est ajoutée au 3° de l’article 665-1, pour les actes notifiés à la diligence du greffe.
La sanction est la nullité de l’assignation. Il s’agit d’une nullité de forme : elle suppose donc, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, la preuve d’un grief, et doit être soulevée in limine litis. On relèvera le paradoxe : le défendeur qui ne comparaît pas ne peut, par hypothèse, l’invoquer en première instance. La question de savoir si le juge doit vérifier d’office la régularité de l’acte avant de recourir à l’alinéa 3, ou si le vice ne pourra être discuté qu’en cause d’appel, n’est tranchée ni par le décret ni par la circulaire. C’est un point à suivre.
Le demandeur peut refuser, et il y aura parfois intérêt
La faculté d’opposition ouverte au demandeur n’est pas un ornement. Un jugement dont la motivation se réduit au constat de la recevabilité et de la non-contrariété à l’ordre public est un jugement pauvre en motifs, et cette pauvreté a un coût dans trois situations au moins :
l’exequatur à l’étranger, lorsque le jugement français devra être reconnu dans un État dont le juge examinera la motivation ;
l’action en garantie ultérieure, lorsque la qualification de la faute — sa nature, son caractère intentionnel ou non — commandera la mise en jeu d’une assurance ou d’un recours contre un tiers ;
plus largement, tout contentieux en cascade dans lequel le premier jugement servira de socle à une action suivante.
Le refus n’étant soumis à aucune forme, il est prudent de le formaliser par écrit dans l’assignation : précisément parce que l’absence de formalisme rendra délicate, plus tard, la preuve qu’il a bien été exprimé.
Pour le défendeur : l’opposition n’est plus ouverte
L’article 473 du code de procédure civile n’est pas modifié, mais son articulation avec le dispositif nouveau est mécanique. Puisque l’admission rapide suppose une délivrance à personne, le jugement est nécessairement réputé contradictoire. Il en résulte que l’opposition, réservée aux jugements par défaut, n’est pas ouverte : le défendeur condamné n’a que l’appel.
Le décret ménage une contrepartie en appel : le nouvel alinéa 2 de l’article 955 interdit à la cour de statuer par adoption des motifs lorsque le jugement a été rendu dans les conditions de l’article 472, alinéa 3. La cour devra motiver par motifs propres.
Cette combinaison a nourri l’opposition du Conseil national des barreaux, qui, dans son avis du 13 avril 2026, a alerté sur la situation des litiges de faible montant rendus en dernier ressort, pour lesquels le jugement à motivation allégée n’ouvre en pratique aucune voie de recours utile.
Ce que le même décret change en matière de baux commerciaux
Une disposition passe souvent inaperçue et concerne pourtant les instances déjà pendantes. L’article R. 145-26 du code de commerce est complété : une fois le juge des loyers commerciaux saisi, les mémoires se notifient désormais selon les règles applicables aux notifications entre avocats — donc par voie électronique — sauf à procéder par signification à l’égard du défendeur qui n’a pas constitué avocat.
Contrairement au dispositif de l’article 472, cette règle s’applique aux instances en cours au 1er octobre 2026. Elle ne concerne en revanche que la phase judiciaire : le mémoire préalable de l’article R. 145-23 continue de se notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Questions fréquentes
Le dispositif s’applique-t-il devant le tribunal de commerce ?
Oui. L’alinéa 5 de l’article 472 vise expressément les juridictions statuant en matière civile et commerciale. La notice du Journal officiel cite d’ailleurs les juges consulaires et les greffiers des tribunaux de commerce parmi les publics concernés.
S’applique-t-il aux procédures déjà engagées ?
Non. L’article 21 du décret réserve l’application des dispositions issues de son article 7 aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026. Une assignation délivrée en septembre relève de l’ancien régime, même si l’audience est postérieure.
Le juge est-il obligé d’y recourir ?
Non. Le texte lui en ouvre la faculté. L’étendue du contrôle qu’il conservera lorsqu’il choisira cette voie — notamment face à des pièces incohérentes ou à une créance insuffisamment étayée — n’est pas fixée par le décret et se dessinera dans la pratique des juridictions.
Et en référé ?
L’alinéa 3 vise la première instance sans autre précision. Ni le décret ni la circulaire ne se prononcent sur son application devant le juge des référés. La question reste ouverte.
Le cabinet
Le pôle Commercial & Entreprises en difficulté d’Avocats Liberté intervient en contentieux commercial, en recouvrement et dans le cadre des procédures collectives devant les juridictions du Grand Ouest notamment. Pour l’adaptation de vos actes ou l’examen d’une procédure en cours, écrivez à bbusquet@avocatsliberte.fr.
Sources : décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 (JORF n° 0175 du 29 juillet 2026, texte n° 18, NOR JUSC2612026D) ; articles 56, 455, 472, 473, 654, 665-1 et 955 du code de procédure civile ; article R. 145-26 du code de commerce ; circulaire de présentation du 29 juillet 2026 ; avis du Conseil national des barreaux du 13 avril 2026.
Le barreau de Rennes organisait sa première Journée des entreprises fin janvier, à la Maison des associations. Animées par Me Audrey Ballu Gougeon et Me Guillaume Brouillet, trois tables rondes se sont succédées devant une centaine de participants : » l’entreprise face au risque social « , » l’entreprise face au risque fiscal » et » la prévention des difficultés économiques et financières des entreprises « . Étaient présents, entre autres, Hervé Kermarrec, président du Medef Bretagne, Xavier Migeot, délégué général du Medef 35, Clément Villeroy de Galhau, président du tribunal de commerce de Rennes et Rémy Langlois, président du collège employeurs du conseil de prud’hommes (CPH), venus adresser quelques messages aux dirigeants : « Arrêtez l’oralité, écrivez », « Une entreprise a 95 % de chances de perdre au CPH, mon rôle est de baisser le quantum du préjudice, de l’indemnité, pour favoriser l’entreprise », « La phase de négociation peut aller jusqu’au jour du jugement ».
Dans le magazine ENTREPRENDRE paru ce jour en kiosque, retrouvez une présentation du cabinet et de sa philosophie d’accompagnement de ses clients, au plus proche de leurs besoins :
Dans le 7JOURS du 08/09 octobre 2021, Maître BROUILLET vous informe sur les difficultés des entreprises et comment les anticiper.
Retrouvez l’intégralité de son article en page 30 de ce numéro spécial ci-après :
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