La saisie de l’EARL menace-t-elle le bail mis à disposition ?

Une exploitante interroge La France Agricole : son EARL fait l’objet d’une saisie judiciaire engagée par un assureur au titre d’une action récursoire. Les baux ruraux mis à disposition de la société sont-ils impactés ? Myriam Gobbé, avocate associée et référente du pôle Rural & Agricole, rappelle une règle qui est souvent perdue de vue.
Ce que la mise à disposition transfère — et ce qu’elle ne transfère pas
Lorsqu’un preneur met les biens qu’il loue à la disposition d’une société à objet principalement agricole dont il est associé exploitant, il n’apporte pas son bail : il en conserve seul la titularité (article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime). La société reçoit la jouissance des terres ; le preneur, lui, garde le droit au bail dans son patrimoine personnel.
Deux obligations accompagnent ce mécanisme. Le preneur doit continuer à se consacrer à l’exploitation de façon effective et permanente. Et la société bénéficiaire répond solidairement avec lui de l’exécution des clauses du bail.
Pourquoi la saisie de la société ne touche pas au bail ?
Une saisie n’affecte le bail rural que si elle porte sur le patrimoine propre du preneur. Une saisie dirigée contre la société — y compris à la suite d’une action récursoire de l’assureur — ne porte pas sur le droit au bail, qui demeure hors de la mainmise des créanciers sociaux.
Dans l’hypothèse soumise, la saisie de l’EARL se limite donc à ses actifs propres : matériel, stocks, créances. Les baux mis à sa disposition n’en font pas partie.
« Dès lors, la saisie judiciaire qui concerne l’EARL n’a aucun effet sur le bail. »
Le vrai risque n’est pas la saisie, c’est le fermage
Le danger est réel. La fragilisation financière de la société se traduit vite par des difficultés de paiement des fermages. Or le défaut de paiement expose le preneur — et, par ricochet, la société tenue solidairement — à une action en résiliation du bail engagée par le bailleur à l’encontre du preneur.
Cette résiliation obéit à un formalisme strict : elle suppose deux défauts de paiement ayant persisté plus de trois mois après une mise en demeure du bailleur (article L. 411-31, I, 1° du même code). C’est précisément ce délai qui ouvre la fenêtre d’action.
Le réflexe : saisir le tribunal paritaire avant l’expiration des trois mois
Il demeure possible de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux avant l’expiration de ce délai afin de solliciter des délais de paiement. Obtenus, et respectés, ils neutralisent la cause de résiliation. Passé le délai, la marge de manœuvre se referme.
En pratique, dès qu’une procédure met la société sous tension, deux gestes s’imposent : isoler le paiement des fermages du reste des dettes, et prendre l’attache d’un conseil avant la mise en demeure, non après, ou à tout le moins avant l’expiration du délai de 3 mois. Après, c’est trop tard, la résiliation sera acquise au bailleur.
CE QU’IL FAUT RETENIR
– La mise à disposition ne transfère pas le bail : le preneur en reste seul titulaire.
– Une saisie dirigée contre la société ne saisit pas le droit au bail, même sur action récursoire d’un assureur.
– Le preneur doit continuer à participer de façon effective et permanente à l’exploitation.
– Le risque réel est le fermage impayé, qui peut conduire à la résiliation selon un formalisme strict.
– Les trois mois suivant la mise en demeure sont la fenêtre pour saisir le tribunal paritaire et demander des délais.
Cet article prolonge les propos de Myriam Gobbé recueillis par La France Agricole, rubrique « Votre exploitation — Droit », n° 4184 du 11 septembre 2026, page 56.
Myriam Gobbé est avocate associée, spécialiste en droit rural, membre du conseil d’administration de l’Association française de droit rural.
Une question sur un bail mis à disposition, un contrôle des structures ou une exploitation en difficulté ? Prendre rendez-vous — 02 99 85 73 77.