Dalloz actu étudiant – Catherine Glon / Mineurs et sexualité


Mineurs et sexualité
Maître Catherine Glon, avocate au Barreau de Rennes, spécialiste en droit des personnes et en droit pénal, membre du collectif Raison Garder a bien voulu répondre à nos questions. Ce collectif est l’auteur d’un livre Mineurs et sexualité. Des lois en débat, paru en novembre 2020 chez Dalloz dans la collection « Les sens du droit ». L’ouvrage expose et commente les règles de droit et leurs évolutions dans le temps. Pour un débat critique et conscient sur le sujet.


Qu’est-ce qui motive le collectif Raison Garder ?
Le désir de rencontre et de mise en commun s’est imposé comme une nécessité au sein de notre groupe de juristes, qui éprouvons quotidiennement la loi et son application de lieux différents, mais y attachons éperdument la même préoccupation de Raison garder.
Nous sommes universitaires, magistrats, avocats, de générations différentes, aux parcours très divers, ayant par nos expériences pu aborder la situation des victimes et auteurs d’infractions sexuelles sur mineurs.
À nouveau début 2020, à la faveur de plusieurs affaires médiatisées et du livre de Vanessa Springora revient la question de la pédophilie et de son traitement par la loi pénale, cela pourtant moins de deux ans après le dernier texte en ce domaine et alors que l’on ne compte pas moins de 18 réformes traitant des infractions sexuelles sur ces 20 dernières années.


Il est certes habituel que le politique s’empare par à-coups successifs de la loi à chaque sursaut de l’opinion publique, d’autant plus en fonction de l’écho que lui donnent les médias à un temps donné, par véritable souci d’information et d’analyse ou simple opportunisme.
Mais c’est dans la rigueur et la complexité que le Droit inscrit la règle et éclaire les relations humaines pour être légitime à les régir.
Amalgames, jugements de valeur expéditifs, certitudes appuyées sur des préjugés ou des ignorances instrumentalisées, les violences sexuelles à l’égard des mineurs se prêtent à tous les errements et contresens.
Aussi, nous a-t-il paru impossible de laisser dire et lire que faute d’un seuil d’âge présumant du non-consentement irréfragable, des mineurs victimes devraient prouver leur absence de consentement, faute de quoi aucune poursuite ne serait possible.


Le droit a toujours puni ce que l’on appelle désormais la pédophilie.
Depuis 1832, la loi punit toute relation sexuelle d’un adulte avec un mineur au-dessous d’un certain seuil d’âge.
Depuis 1832, tout acte sexuel commis sans violence contrainte menace ou surprise sur un mineur de 11 ans est punissable, seuil devenu 13 ans en 1863 et 15 ans depuis 1945. Le délit d’atteinte sexuelle est aujourd’hui puni de sept années d’emprisonnement.
Si l’on parle de faits accompagnés des circonstances de violence, menace, contrainte ou surprise, les faits sont qualifiés viol ou agression sexuelle.
Autrement dit, depuis 1945 l’invocation du consentement est inopérante s’agissant de relations avec un mineur de 15 ans.


Cela ne signifie pas pour autant que la loi fut appliquée, tant le silence est pesant qu’il s’agisse de l’inceste ou des agressions sexuelles sur les enfants commises par des adultes exerçant ascendance ou autorité, ni qu’elle ne fut pas évolutive par mouvements de balancier en fonction du regard que la société portât sur son rapport à son propre corps et celui de l’autre, ou sur sa sexualité tantôt libre ou asservie.
Aussi bien sûr, sur l’enfant lui -même, sa parole ou son silence.
Mais prétendre repenser la loi en partant de représentations biaisées du Droit augure simplement d’un échec à l’améliorer, si tant est qu’il faille une autre réforme.
Nous avons d’abord proposé une recherche de sens à travers l’histoire et l’évolution des textes sur ces 40 dernières années.


Nous avons voulu ensuite énoncer et creuser les différentes incriminations pour ensemble mieux approcher la réalité juridique contemporaine en ce domaine.
Enfin très modestement, esquisser une réflexion prospective car il fallait s’attendre à une nouvelle loi, aujourd’hui sur le point d’être votée et nourrie peut-être d’autres ou semblables contradictions.
L’ouvrage ne prend pas partie sur ce qu’il faut faire ou penser mais rappelle un certain nombre de principes propres à nourrir le débat démocratique nécessaire à toute inflexion de la loi pénale.
Car si l’on fait volontairement ou non l’économie d’une analyse sur les évolutions juridiques durant les dernières décennies, si l’on traite l’histoire à contresens, si l’on ne comprend pas la logique de l’architecture légale, et si l’on néglige les exigences auxquelles le droit pénal doit se plier, une loi claire, le principe de légalité, la réponse pénale proportionnée, le respect des règles de preuve, la place centrale des droits de la Défense, alors on se méprend sur les réformes possibles.


On prend aussi le risque de s’engager dans des voies sans issue.
Quel a été le sens de la législation concernant les mineurs et la sexualité dans les années 1970 ?
Il faut se rappeler d’abord que jusqu’en 1980, le viol n’est pas défini dans le Code pénal.
C’est donc la Cour de cassation qui avait forgé une définition construite sur un modèle exclusivement patriarcal et la présomption de consentement de la femme. Il était évidemment inconcevable qu’un homme puisse subir un viol ou tout au moins le révéler…


D’autre part, la loi promulguée sous Vichy et maintenue à la libération pénalise tout rapport homosexuel avec un mineur de 21 ans sanctionné de trois années d’emprisonnement.
Paradoxes douloureux en 1970, à une époque où naissent toutes les aspirations à la liberté dont la liberté sexuelle.
L’ouvrage retrace ces évidences oubliées et s’efforce d’objectiver les débats et travaux entamés à l’époque sur la qualification de l’attentat à la pudeur commis sans violence sur mineur.
Ces débats ne sont pas le fait de quelques intellectuels désireux de promouvoir l’apologie de la pédophilie.
Il agissait non pas de dépénaliser mais de décriminaliser, ce à quoi souscrit sans réserve le Gouvernement de Raymond Barre et Alain Peyreffite qui en 1980, font de l’infraction d’attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans un délit puni de cinq ans d’emprisonnement.
Cependant, il faudra attendre 1982 pour que le délit spécifique aux homosexuels soit abrogé sur l’initiative de Robert Badinter.


Puis ce fut à partir des années 1990 un basculement vers un corpus social et juridique sur la protection des mineurs que nous nous sommes attaché à analyser. Avec ses justes aspirations, et une mobilisation réelle des juristes en même temps qu’une très forte instabilité législative laquelle perdure.
Quel est le sens aujourd’hui de la législation en 2021 ?
La législation actuelle est le fruit d’un véritable changement de paradigme, dans la façon de penser et réprimer toutes les formes de violence, de contraintes et de domination, issues pour partie des combats menés par les mouvements féministes. 
L’emprise en tant que tel fait son entrée dans le Code pénal, emprise du conjoint violent sur son partenaire, emprise de l’adulte sur le mineur.


Magistrats et avocats se confrontent aujourd’hui à l’approche juridique de ce phénomène psychologique reconnu alors que, dans le même temps, aucune mesure d’information de formation et de prévention n’existe véritablement.
Sommés en quelque sorte à poursuivre avec des périodes de prévention parfois très longues dans le temps les parquets peuvent se retrouver en grande difficulté d’efficience véritable.
Notre ouvrage aborde les thèmes du consentement et de l’emprise et de leurs rapports complexes au temps.
Une fois encore, la loi est substituée à l’impuissance sociale, sans préoccupation des fondements du procès pénal et des dégâts considérables qu’engendrent les relaxes légitimement prononcées par des juridictions heureusement guidées par l’interprétation restrictive de la loi ou l’appréciation souveraine des preuves.
Nous avons aussi voulu dans cet ouvrage collectif aborder la question du traitement judiciaire des infractions explicitement critiquées par un certain nombre d’associations dans le traitement des infractions sexuelles.
On ne saurait ignorer que l’accumulation de lois répressives et d’incriminations complexes engendre souvent des résultats contre-productifs et douloureux.
Il demeure que nombre de nouvelles qualifications correspondent à des attentes sociales précises et étayées :
De nouveaux crimes et délits sexuels ont fait leur entrée dans le Code pénal, dont beaucoup concernent les enfants, harcèlement sexuel, bizutage, traite des êtres humains, mise en péril des mineurs, incitation aux mutilations sexuelles sur mineurs, répression accrue de la pédopornographie, renforcement de la pénalisation des relations incestueuses, etc.
Mais l’empilement juridique des textes de circonstance est devenu quasiment entropique, tout particulièrement en matière de prescription de l’action publique.
Cette instabilité contemporaine fait naitre l’insécurité juridique évoquée par nombre d’acteurs dont nous rappelons les travaux.


La législation de 2021 n’est pas promulguée qu’elle s’annonce déjà insécure…
Quelles évolutions législatives peut-on souhaiter en ce domaine pour l’avenir ?
Ces évolutions souhaitables ou non, sont en cours puisque dans quelques jours une loi nouvelle, sera votée dans une grande confusion confrontée à une triple revendication : une présomption irréfragable de non-consentement pour les mineurs de 15 ans, l’imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur mineur, l’augmentation de toutes les peines encourues avec un traitement spécifique de l’inceste.
Il s’agit du toujours plus en matière de réarmement pénal auquel les législateurs successifs ne résistent pas semble-t-il.
Mais juristes que nous sommes, nous soulignons que les questions vont être nombreuses à la fois sur la constitutionnalité et sur les applications pratiques de la loi à l’épreuve de la réalité juridique et judiciaire.
Profond aussi est notre regret collectif à voir à nouveau légiférer en ce domaine avant même que des évaluations n’aient pu être menées sur les réformes précédentes et notamment celle de 2018.
La future loi est déjà violemment attaquée par ceux-là mêmes qui réclamaient une réforme.
Il est donc à craindre que l’instabilité législative ne se poursuive.
Enfin, d’autres questions ont été éludées et que dès lors nous avons voulu évoquer.
Depuis 1994, les mineurs ne sont mis en cause pour des actes sexuels commis sur des mineurs au seul cas où la violence sous la contrainte est établie. Qu’en sera-t-il de ce choix lorsque de plus en plus de mineurs sont mis en cause ?


Rien n’a été dit ni pensé sur la protection des personnes handicapées, question pourtant cruciale et dont nul n’ignore l’acuité et l’urgence.
Mais aussi, une fois encore il est la grande occasion manquée de la prévention et du traitement pour les auteurs de violences sexuelles.
À nos yeux, la loi ne devrait se construire ni dans la contingence ni dans une unique finalité répressive.
Le questionnaire de Désiré Dalloz :
Quel est votre meilleur souvenir d’étudiant ?
Sans une hésitation, ma rencontre à la faculté de droit et de sciences politiques de Nantes où j’ai accompli mes études avec Alain Supiot spécialiste du droit du travail mais aussi de philosophie du droit.
Mon cursus était alors en cours d’achèvement puisque j’avais intégré ce que l’on appelait à l’époque un DESS dont ma mémoire n’a pas conservé le titre mais préservé le souvenir très aigu d’un sentiment d’être à ma place, peut-être pour la première fois avec un tel sentiment de plénitude.
La formation réunissait les savoirs croisés d’étudiants en droit, en sociologie, et en philosophie. Alain Supiot en était l’architecte.
J’ai appris là ce dont je suis toujours convaincue, que le droit est l’instrument vivant de la démocratie et le révélateur de choix sociaux dont nous sommes tous responsables. Mais aussi que le droit ne peut s’apprendre sans curiosité et connaissance des autres sciences sociales et littéraires.
Le lien avec les enseignants en faculté est essentiel et j’éprouve toujours une très profonde reconnaissance certes à l’égard d’Alain Supiot mais aussi Michèle Bordeaux, Louis Lorvellec, Raymond Le Guidec qui m’ont appris le respect du savoir et de l’analyse critique.
Quels sont votre héros et votre héroïne de fiction préférés ?
Le héros, assurément Jules Maigret.
Il incarne en réalité tout ce que je voudrais être, en exerçant la profession d’avocat paradoxalement, l’observation aiguë mais presque affectueuse de ses congénères, le sens de l’écoute de l’autre sans aucun jugement de valeur, lui qui répète au fur et à mesure de ses enquêtes qu’il « ne pense rien » pour dire que ni les apparences ni les opinions ne font une vérité, l’humanité en somme.
Les figures héroïques des femmes dans les fictions sont plus difficiles à approcher, tout au moins pour moi et pour des raisons que nous pouvons tous et toutes identifier, du moins me semble-t-il. Peut-être d’ailleurs qu’en tant que femme je suis inspirée et conduite d’abord par des modèles qui nous ont permis à travers les siècles d’exister, et de permettre aux générations futures d’être au monde, en toute égalité.
J’éprouve une admiration sans borne pour les résistantes dans tous les domaines, et je songe à l’instant à quelques noms alors qu’il y en a tant, Hannah Arendt, George Sand, Clara Zetkin, Frida Kahlo, Geneviève De Gaulle, Simone Veil et même Claire Bretécher sans oublier évidemment, et pas seulement en clin d’œil Virginia E. Johnson.
Quel est votre Droit de l’Homme préféré ?
Et bien celui de l’humain tout simplement. Et je ne parviens pas à faire la distinction. Je pense néanmoins en ces temps tourmentés à la défense de la liberté de toutes les expressions en particulier dans les pays qui ne connaissent à nouveau rien d’autre que le totalitarisme. 

Découvrez l’interview de Catherine GLON

Catherine GLON – Avocat associé

SPÉCIALISTE EN DROIT DES PERSONNES
SPÉCIALISTE EN DROIT PÉNAL

Avocat associée depuis 1991 et titulaire des spécialités légales en Droit des personnes et en Droit pénal, Maitre Catherine GLON, a choisi d’exercer exclusivement dans ses domaines de compétence, le droit pénal des particuliers et des entreprises, le droit des libertés et des discriminations, le droit des victimes ainsi que dans celui du droit des personnes, du respect de leurs différences, leurs fragilités et de leurs besoins, ainsi que les droits des familles et de leur patrimoine.

Professionnelle reconnue pour ses engagements dans la Défense de ces droits d’autant plus essentiels aujourd’hui, elle est titulaire des deux certificats de spécialisation en Droit Pénal et Droit des Personnes.

Avocat indépendant et engagé, elle a été élue à des responsabilités nationales en qualité de Membre du Bureau du Conseil National des Barreaux (2011-2015), l’institution qui représente l’ensemble des avocats exerçant en France. Ancienne vice-présidente du Syndicat des Avocats de France (1999-2001) et ancien Membre du Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Rennes, elle est aussi Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur.

Maitre Catherine GLON s’investit aussi au plan local en qualité de référent ou de conseil d’entreprises ou d’associations dont l’Observatoire International des Prisons et Aide juridique d’urgence.

Elle est ancienne membre du conseil d’administration du Centre d’information sur les droits des femmes (CIDFF), du planning familial, de l’Enfant d’abord, de l’association AIDES, et de l’association Aide Juridique d’Urgence (AJU) dont elle fut présidente de 2001 à 2006 et du CRIJ.

Depuis de nombreuses années, elle dispense également des enseignements en droit pénal au sein de l’Ecole des Avocats du Grand Ouest.
Membre de l’Institut de Défense Pénale, de l’Association des Avocats Pénalistes et de l’Association des Avocats de la Famille.
Nombre de ses interventions ont été publiées.

Catherine GLON est assistée de Maitre Maxime TESSIER en droit pénal, afin de constituer une équipe réactive et disponible à tout moment.

L’équipe intervient en garde à vue 24 heures sur 24 et répond aux appels sur téléphone portable.
L’équipe répond aussi aux demandes des usagers et clients étrangers parlant anglais.

Catherine GLON est assistée de Maitre Margot GOUAISLIN en droit de la famille.

Elle travaille aussi en synergie avec Maitre Justine AUBRY, Avocat associé, en particulier pour le droit de la famille et du patrimoine ainsi que pour les procédures d’appel

 

Chefs d’entreprise : pensez « prévisionnel et anticipation ».

Les outils législatifs et règlementaires incitatifs pour tenter de sauver les entreprises et les emplois ne manquent pas aujourd’hui dans le paysage français pour intervenir efficacement avant que la cessation des paiements ne survienne de façon irréversible.

➢ Rappelons pour premier exemple l’existence de la Commission permanente des chefs des services financiers (CCSF) permettant de solliciter de la Direction Générale des Finances Publiques l’étalement des dettes sociales et fiscales sur un délai de 12 à 24 mois.
Les cotisations appelées par le Régime Social des Indépendants s’inscrivent également dans ce dispositif.
La condition du règlement préalable de la part ouvrière des cotisations sociales reste néanmoins incontournable pour bénéficier de cette procédure d’accompagnement confidentielle.

➢ Depuis de nombreuses années ; les procédures de mandat ad hoc et de conciliation, par nature confidentielle, permettent aussi de restructurer efficacement dans la durée les dettes financières, bancaires et celles des comptes fournisseurs, au cas par cas dans un soucis d’équité et d’efficacité économique.
A l’abri des poursuites judiciaires, l’entreprise utilise ce temps de la négociation avec le concours et sous la direction d’un tiers impartial, médiateur désigné par la juridiction commerciale ou civile.
Le délai d’intervention se doit d’être bref pour être efficace mais comparé aux procédures judiciaires de sauvegarde ou de redressement, son coût reste très compétitif au vu des avantages procurés : confidentialité et convention « sur mesure ».
Le traitement des cautions et co-emprunteurs est également abordé dans ce contexte de médiation et leur sort est épargné en cas d’accord.
Depuis 2014, il est également possible de préparer la vente de l’entreprise dans de meilleures conditions de sécurité juridique lorsque la situation économique est très tendue.

➢ Enfin, il convient de citer les principales modifications issues de la loi du 18.11.2016 n°2016-1547 du 18.11.2016 dite Loi de Modernisation de la Justice du XXIème siècle. pour les procédures ouvertes à partir du 20 novembre 2016 (liste non exhaustive) :

1. Le dispositif d’alerte du commissaire aux comptes est renforcé au nom de la volonté de détection précoce des difficultés des entreprises : le commissaire aux comptes d’une société commerciale peut demander à être entendu par le président du tribunal si les réponses apportées par le dirigeant à ses interrogations quant à la continuité de l’activité ne lui semblent pas satisfaisantes (L 234-1 code commerce) et ce droit n’est pas subordonné à la convocation préalable du dirigeant…
2. Le comité d’entreprise ou le délégué du personnel devra être informé de la signature d’un accord de conciliation dont l’homologation est sollicitée pour pouvoir donner son avis à l’audience (L 611-8 du code de commerce) à peine de délit d’entrave ….
3. Le demandeur à la sauvegarde sera invité par le tribunal à présenter une demande de conciliation préalable.
4. Le privilège de conciliation accordé aux créanciers qui renforcent leurs engagements en conciliation est étendu aux procédures de règlement amiable judiciaire c’est à dire la conciliation propre aux agriculteurs (article L 351-6 du Code Rural)
5. Les producteurs agricoles reçoivent un nouveau privilège : leurs créances nées quatre-vingt-dix jours avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation seront payées nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée à l’exception de celles garantie par le privilège des salariés ou façonniers (art 2332-4 du code civil). Pour peu que le débiteur ne soit pas totalement impécunieux naturellement puisqu’il ne s’agit que d’un privilège de rang et non d’une assurance….
N’attendez pas la survenance de l’état de cessation des paiements pour vous informer et consulter.

Me Guillaume BROUILLET – Avocat Associé

Découvrez l’interview de Guillaume BROUILLET

SPÉCIALISTE EN DROIT COMMERCIAL, DES AFFAIRES ET DE LA CONCURRENCE PROCÉDURES COLLECTIVES

Membre de l’Institut Français des Praticiens des Procédures Collectives (IFPPC), de l’Association Droit et Commerce et de la Société des Agriculteurs de France,

Spécialiste en droit commercial, des affaires et de la concurrence avec la qualification spécifique « droit des procédures collectives », Maître Guillaume BROUILLET, avocat associé au sein du cabinet AVOCATS LIBERTE depuis 2008 met ses compétences reconnues et spécialisées à votre service dans les domaines :

• De la prévention et du traitement des difficultés des entreprises (conseil, assistance et défense). Mise en œuvre du règlement amiable judiciaire, du mandat ad hoc, de la conciliation commerciale et des procédures collectives (sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire.)
• De la défense de chef d’entreprise en redressement ou liquidation judiciaire (extension, interdiction de gérer, faillite personnelle, banqueroute).
• De la résolution des conflits d’associés au sein des sociétés civiles, agricoles et commerciales (mésentente, retrait, décès) à travers l’arbitrage, la conciliation et l’expertise judiciaire.
• Du conseil et l’accompagnement dans la création et la reprise d’entreprises commerciales et agricoles
• Du contentieux civil et commercial pour les entreprises et les particuliers : agents commerciaux, baux commerciaux, rupture abusive des relations commerciales, droit du cautionnement, cessions de droits sociaux, cessions des fonds de commerce, conventions de garantie d’actif et de passif.
• Du recouvrement des créances (mesures conservatoires et voies d’exécution).
• Du droit de la responsabilité civile délictuelle (accidents) et contractuelle (vente, prêt, location, mandat).

Découvrez l’interview de Justine AUBRY

Avocat associé, et membre du cabinet depuis 2007, Maître Justine AUBRY exerce sa profession avec engagement, pugnacité et une compétence unanimement reconnue.
Très impliquée dans le droit des personnes, du respect de leurs droits contractuels et personnels comme dans le droit des familles, elle s’implique fortement auprès de différentes associations :
• Intervenante et consultante au CIDFF,
• Membre de l’Association nationale des avocats spécialistes et praticiens en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine,
• En partenariat avec l’Association UFC QUE CHOISIR,

Maître Justine AUBRY intervient à vos côtés dans les domaines d’activité suivants : Les affaires familiales et la protection de la famille :
Les procédures devant le juge des enfants
Le droit de la consommation :
Le droit de la responsabilité médicale en toutes ses formes aux cotés des victimes

Jamais eu autant besoin de son avocat pour divorcer par consentement mutuel

Depuis le 1er janvier 2017, la procédure en divorce par consentement mutuel est simplifiée.

Désormais, les époux qui souhaitent divorcer par consentement mutuel, n’ont plus besoin de recourir au juge.

Leur divorce par consentement mutuel sera formalisé par la signature d’un acte d’avocat déposé au rang des minutes d’un notaire.

Pour s’assurer de leur consentement libre et éclairé, la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel prévoit la présence obligatoire de deux avocats.

Le législateur a ainsi souhaité confier à l’avocat professionnel du divorce et auxiliaire habituel de la justice un monopole extra judiciaire.

Pour les époux, le recours à deux avocats :

➢ C’est la garantie d’une maîtrise du temps de la procédure, là où les procédures judiciaires en divorce ne cessent en pratique de s’allonger

➢ C’est la garantie d’une maîtrise du coût de la procédure

➢ C’est désormais une convention (acte d’avocat) dont la finalité et la sécurité juridique deviennent inattaquables

Le notaire aura, en pratique, un simple rôle d’enregistrement de l’acte d’avocat sans qu’il n’y ait besoin pour lui de recevoir les époux.

Pour un droit fixe de 50 € TTC, le notaire devra, avant d’enregistrer l’acte, simplement s’assurer du respect des mentions obligatoires et de la présence des annexes strictement listées par la loi.

Le divorce par consentement mutuel « nouvelle formule » est cependant exclu :

1) pour les majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection

2) en présence d’enfants mineurs capables de discernement qui émettraient le souhait d’être entendus par un juge dans le cadre du divorce de leurs parents Hormis ces deux exceptions, le justiciable souhaitant divorcer par consentement mutuel, n’aura jamais eu autant besoin de son avocat.

Au sein du cabinet Avocatsliberté, des techniciens du divorce se tiennent à votre disposition pour trouver ensemble la procédure en divorce la plus adaptée à votre situation, déterminer avec vous les objectifs à atteindre et la stratégie à développer dans le cadre des négociations à mener pour divorcer par consentement mutuel.

Découvrez l’interview de Myriam Gobbé

« Myriam GOBBÉ , Spécialiste en Droit rural prend en charge les litiges concernant le monde agricole et le contentieux des affaires familiales depuis près de 30 ans. Elle est membre des Conseils d’Administration : de l’Association Française de Droit Rural du Centre d’Information des Femmes et des Familles. »

Disparition des Schémas Directeurs Départementaux des Structures Agricoles…

Capture d’écran 2016-05-30 à 12.39.23Vive le Schéma Directeur Régional de Exploitations Agricoles ?

Le Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles, que l’on attendait depuis la LOI d’AVENIR pour l’agriculture du 13 Octobre 2014, a enfin été publié le 1er Juillet 2016.

Il est en vigueur depuis cette date.

Il a notamment pour objet de fixer le seuil de surface au-delà duquel l’autorisation d’exploiter est requise en application de l’article L. 331-2 du code rural.

Il établit un ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation pour l’installation d’agriculteurs, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles.

Depuis l’entrée en vigueur de la LOI d’AVENIR, la situation n’était pas simple à appréhender pour les exploitants agricoles…et pour leurs conseils.
Ce n’est que le 22 juin 2015 qu’est intervenu le décret relatif au Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles.

Ce décret a fixé les dispositions relatives aux modalités d’élaboration des schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles.

Il a fallu de nombreux projets pour que soit enfin arrêté le Schéma Régional applicable en Bretagne depuis le 1er juillet 2016 !

Le Schéma dit « SDREA « définit :
*les principales orientations retenues en Bretagne (article 2),
*les ordres de priorités (article 3),
*les seuils de contrôle au-delà desquels une demande d’autorisation d’exploiter est requise (article 4)
*les critères d’appréciation servant à l’appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d’autorisation (article 5).

A RETENIR :
Le schéma directeur régional détermine le seuil de déclenchement du contrôle des structures, avec un seuil de surface fixé à 20 hectares, et des équivalences pour les productions végétales et les productions hors sols (annexe 1 du SDREA), et un seuil de distance par rapport au siège de l’exploitation fixé à 5 km.

C’est donc notamment ce seuil de surface en vertu duquel une autorisation d’exploiter est désormais nécessaire, y compris, et C’EST NOUVEAU, dans le cadre d’une reprise des terres données à bail dans un cadre familial.

Jusqu’à présent, les reprises de terre données à bail dans un cadre familial étaient soumises à une simple déclaration préalable suite à un congé en faveur du conjoint ou des descendant dès lors que les 3 conditions prévues par le code rural étaient remplies :
*Conditions de capacité ou d’expérience professionnelle
*Biens libres de location, et tel est bien le cas dans le cadre d’un congé reprise pour la fin du bail en cours ;
*Biens détenus par un parent ou allié depuis 9 ans au moins.

Désormais, l’ordre de priorité N°1 n’est plus l’installation d’un agriculteur.

Il existe désormais 10 priorités hiérarchisées :
La priorité N°1 est celle du maintien de l’exploitation du preneur en place.
Dès lors, les exploitants bénéficiant d’un bail ont a priori moins de souci à se faire suite à la délivrance d’un congé reprise.

Corrélativement, il sera certainement plus compliqué pour un bailleur, en cas de contestation par le preneur du congé délivré, de faire valider le congé par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux si le bénéficiaire de la reprise doit désormais bénéficier d’une autorisation d’exploiter dès lors que le seuil de 20 ha après reprise sera atteint, ce qui sera quasiment toujours le cas !

La jurisprudence est en outre sévère pour le candidat à la reprise qui doit répondre à de multiples conditions pour reprendre des terres.

Le congé obéit enfin à un formalisme extrêmement rigoureux, faute de quoi, il sera annulé.

Mieux vaut être conseillé en amont de la délivrance d’un congé reprise…
et savoir faire appel à un professionnel si vous êtes destinataire d’un congé reprise.

Ne laissez pas le délai de 4 mois s’écouler pour le contester !

Me Myriam GOBBÉ
Spécialiste en droit rural

Droit pénal – Intervention de Me GLON et Me TESSIER sur la loi du 3 juin 2016

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À l’Espace Ouest France le 9 Septembre dernier, nous avons eu plaisir à échanger avec Monsieur Dominique RAIMBOURG, président de la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale, sur la loi du 3 Juin 2016 « renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant les garanties de la procédure pénale ».

Le public était nombreux à cette conférence-débat organisée par le Syndicat des Avocats de France et les échanges furent très enrichissants.

AGRICULTEURS ET ENTREPRISES EN DIFFICULTE, POUR PROTEGER LES CAUTIONS, ANTICIPEZ !

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La Cour d’Appel d’ANGERS dans un arrêt du 26 avril 2016 déclare la banque irrecevable à agir contre la caution

La procédure de sauvegarde est encore et malheureusement largement méconnue dans nos campagnes… mais également à la ville.

Cette procédure est ouverte sur demande d’un débiteur qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter.

Elle est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.

Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation.

Les coobligés (les co-emprunteurs) et les personnes ayant consenti une sureté personnelle (les cautions) ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie (hypothèque) peuvent s’en prévaloir.

Par un arrêt attendu de la COUR D’APPEL d’ANGERS du 26 avril 2016, la COUR D’APPEL rejette la demande de la banque à l’encontre des cautions.

Elle retient que « l’obtention d’un titre de condamnation à paiement contre la caution, dont l’engagement revêt un caractère accessoire, implique que la créance dont la condamnation à paiement est sollicitée, soit exigible et impayée par le débiteur principal »

En l’espèce, une banque avait consenti courant 2004 à un GAEC trois prêts, l’un des gérants du GAEC et son père s’étant portés cautions solidaires desdits prêts.

Courant 2010, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LAVAL avait ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de l’EARL venant aux droits du GAEC, un plan de sauvegarde ayant pu être établi, lequel était parfaitement respecté par l’EARL.

Pour autant, la banque a assigné les cautions afin d’obtenir un titre exécutoire, c’est-à-dire une décision de condamnation à l’encontre des cautions alors même que le plan de sauvegarde était parfaitement respecté par l’EARL.

La banque ne remettait pas en cause le fait qu’elle ne pourrait pas poursuivre les cautions en paiement tant que le plan de sauvegarde serait respecté, et ce en vertu des dispositions protectrices de l’article 626-11 du code de commerce.

Elle faisait cependant valoir que ces dispositions ne l’empêchaient pas de solliciter un titre dont elle ne pourrait faire usage en cas de défaillance du débiteur principal.

La COUR d’APPEL d’ANGERS confirmant le jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LAVAL retient que l’obtention d’un titre de condamnation à paiement contre la caution, dont l’engagement revêt un caractère accessoire, implique que la créance dont la condamnation à paiement est sollicitée soit exigible et impayée par le débiteur principal.

Elle retient qu’au jour de la déclaration à la procédure collective, la créance de la banque était intégralement à échoir, de sorte que les poursuites de la banque tendaient à obtenir une condamnation des cautions au paiement de créances non exigibles ni impayées.

La banque ne justifiait donc pas d’un intérêt né et actuel à agir.

LA COUR D’APPEL DECLARE PAR CONSEQUENT LA BANQUE IRRECEVABLE EN SON ACTION.

Elle est condamnée à payer aux cautions indument poursuivies une indemnité pour les frais d’Avocat qu’elles ont dû engager pour faire valoir leurs droits.

Cet arrêt vient nuancer, voire contredire, celui prononcé le 8 septembre 2015 par la même COUR D’APPEL d’ANGERS qui, au contraire, avait retenu que « le jugement qui arrête le plan de sauvegarde ne constitue pas un obstacle à l’action du créancier à l’égard des personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome afin d’obtenir un titre exécutoire, dont l’exécution ne peut être poursuivie tant que le plan de sauvegarde est respecté » (la COUR D’APPEL ayant prononcé cette décision en citant l’arrêt de la Chambre Commerciale de la COUR DE CASSATION du 2 juin 2015 n° de pourvoi 15-10.673).

La COUR ajoutait que ce droit du créancier d’agir pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre de la caution ne devait pas être réservé aux seuls créanciers ayant préalablement pris une mesure conservatoire à l’égard de cette dernière, comme semblait l’avoir retenu précédemment la COUR DE CASSATION.

Ce nouvel arrêt de la COUR D’APPEL d’ANGERS du 26 avril 2016 nuance fortement son précédent arrêt, dès lors qu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, la créance du débiteur principal n’était pas exigible de sorte que la banque était irrecevable à agir contre les cautions.

Cette décision est une nouvelle illustration de la nécessité des agriculteurs et de tout chef d’entreprise de ne pas attendre les poursuites de la banque pour bénéficier des dispositions protectrices de la loi pour les exploitations en difficulté.

Me Myriam GOBBÉ

Spécialiste en droit rural

Me Myriam GOBBÉ, spécialiste en droit rural et Me Guillaume BROUILLET, spécialiste en droit commercial et en procédures collectives, sont à votre disposition pour étudier votre situation et répondre à vos questions.

Réforme Pénale : on refait le point sur les dispositions touchant au numérique

Les sénateurs ont terminé l’examen du projet de loi sur la réforme pénale. L’occasion de faire un bilan mis à jour des dispositions touchant au numérique.

Saisie des correspondances (article 1 bis)

Dans le cadre des enquêtes sur la criminalité organisée, le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction pourra autoriser les OPJ à « accéder, en tous lieux, aux correspondances numériques émises, reçues ou stockées sur une adresse électronique ou au moyen d’un identifiant informatique ».

Cet accès aux données pourra donc concerner les emails mails également toutes les données informatiques accessibles après saisie d’un identifiant, que ce soit sur un matériel physique ou sur via un site. Ces données pourront être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support.

Recueil des données de connexion, interception de correspondances (article 2)

Toujours dans le cadre de ces enquêtes, les juges pourront autoriser la mise en place de dispositif capable d’ouvrir, supprimer, retarder, détourner, prendre connaissance, intercepter, utiliser ou divulguer une correspondance privée. Cela concerne la mise en place d’IMSI catcher mais aussi, bientôt, d’autres outils intrusifs placés sur les antennes relais ou sur n’importe quel moyen de transmission des communications. Ce recueil pourra viser aussi bien les données de connexion que le contenu des correspondances (mails, téléphone, etc.)

Des chevaux de Troie installés à la demande des juges (article 3 et 3 BIS A)

Toujours en matière de criminalité et délinquance organisées (terrorisme, etc.), le juge pourra autoriser les OPJ à installer des moyens de captation, fixation, transmission et enregistrement des paroles prononcées par des personnes, n’importe où. Cela pourra prendre la forme de keylogger, de chevaux de Troie, caméra, micro espion, etc. Ces moyens intrusifs pourront être installés pour une durée de 2 ans maximum.

Il pourra également autoriser l’accès à des données informatiques afin qu’elles soient enregistrées, conservées, transmisses, « telles qu’elles sont stockées dans un système informatique, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur (…) telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels ».

Les échanges entre le pénitentiaire et les services du renseignement (4 ter)

Les sénateurs ont finalement refusé que le ministère de la justice soit intégré à la communauté du renseignement. L’article en question organise néanmoins les échanges d’information entre le pénitentiaire et les services du renseignement. Plus exactement, c’est un décret en Conseil d’État qui s’occupera des menus détails.

Par ailleurs, cette disposition va autoriser les services pénitentiaires à utiliser les IMSI catcher (et assimilés) dans les abords des prisons afin de recueillir les données de connexion mais également intercepter les communications, sauf celles nouées avec les avocats qui devront être effacées. Ils pourront aussi entrer dans les systèmes informatiques d’une personne détenue, utiliser des keylogger et des cheveaux de Troie, détecter des connexions non autorisées, etc.

Le chiffrement (article 4 quinquies)

Comme expliqué, les sénateurs ont modifié l’article 60-1 du Code de procédure pénale qui permet au procureur de la République (ou à l’officier de police judiciaire) de solliciter toute personne susceptible de détenir des informations intéressant l’enquête pour qu’elles lui soient remises. La peine actuelle, 3 750 euros, est portée à 15 000 euros lorsque l’infraction concerne une personne morale, celle qui aura refusé de répondre aux réquisitions « tel un constructeur d’appareils ou un prestataire de services » dixit les sénateurs.

L’article 343-15-2 du Code pénal est également modifié. Aujourd’hui, il punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende « le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités ». Quand ce refus est opposé alors que la remise ou la mise en oeuvre de la convention « aurait permis d’éviter la commission d’un crime ou d’un délit ou d’en limiter les effets », la peine est étendue à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Suite à un amendement de Michel Mercier, le quantum est désormais de 150 000 euros si le refus vient d’une personne morale.

Le travail du CTA facilité face à un terminal verrouillé (article 4 sexies A)

Dans le cadre des enquêtes judiciaires, « aux fins de réaliser les opérations de mise au clair », le Centre Technique d’Assistance pourra briser les scellés judiciaires « et à les reconstituer à l’issue de ces opérations ». Le CTA est un service du ministère de l’Intérieur ayant « pour mission d’assister les autorités judiciaires, confrontées lors des investigations à des supports contenant des données ayant fait l’objet d’opérations de transformation empêchant d’accéder aux informations en clair ». (notre actualité)

Ce mécanisme a été prévu également pour les experts appelés à intervenir sur des supports de données informatiques (article 28 Bis A)

L’entrave au blocage des sites (article 4 sexies)

Pour inciter à ne pas contourner les mesures de blocage administratif ou judiciaire des sites faisant l’apologie du terrorisme, les sénateurs ont adopté un article qui punit de 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende celui qui viendrait extraire, reproduire et transmettre intentionnellement des données concernées par ces mesures, « en connaissance de cause ».

Ce délit d’entrave a été jugé inutile par le gouvernement dans la mesure où « le droit pénal en vigueur permet, en effet, d’appréhender de tels comportements au travers des délits d’apologie du terrorisme et de provocation au terrorisme ». Vainement. Le texte a été voté. S’il est maintenu au fil des débats, il permettra de sanctionner ceux qui multiplient par exemple des contre-mesures aux blocages par IP ou DNS.

Extension de la compétence des tribunaux français (article 11)

Tout crime ou délit réalisé sur Internet sera réputé commis en France, entrainant du coup la compétence de nos juridictions, dès lors qu’il a été tenté ou commis à l’encontre d’une personne physique résidant en France ou une personne morale qui y a son siège. (voir notre actualité)

Les cartes de paiement, la monnaie électronique (article 12 ter, article 13)

Le premier article interdit les ordres de paiement passés sur le territoire national au moyen d’une carte de paiement prépayée rechargeable « dès lors que cette carte n’est pas rattachable à un compte effectif dont le propriétaire est identifiable. »

Le second va limiter la capacité d’emport des cartes prépayées. Un décret fixera ce plafond, mais également « le montant maximal de chargement, de remboursement et de retrait à partir de ce même support ». Il a été décidé également d’assurer une traçabilité durant 5 ans des informations et données techniques « relatives à l’activation, au chargement et à l’utilisation de la monnaie électronique au moyen d’un support physique ». Un arrêté du ministre chargé de l’économie en détaillera les modalités pratiques.

Les pouvoirs de Tracfin (Article 14 – 15 bis.)

Tracfin, un des services de renseignement, pourra signaler aux acteurs du paiement (banques, etc.) des situations (zones géographiques, opérations) ou des personnes présentant des risques « importants » de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

L’article 15 étend du coup son droit de communication aux entités chargées de gérer les systèmes de paiement (le groupement d’intérêt économique CB ou des sociétés Visa et Mastercard). En outre, ses demandes pourront visées non plus seulement les « pièces conservées » mais également tous « documents, informations ou données conservés ».

L’article 15 bis lui ouvre enfin un accès au fichier des antécédents judicaires (le TAJ) pour l’exercice de l’ensemble de ses missions, dont la lutte contre le blanchiment de capitaux. À ce jour, cet accès est possible mais limité à certains points particuliers comme le recrutement des agents ou encore la prévention du terrorisme.

Pourvoir des douaniers (article 16 ter)

Comme les députés, les sénateurs veulent que les douaniers puissent participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques. Seul nuance, ces derniers ont limité le champ d’application de ce pouvoir. Il ne vaudra non pour toutes les infractions envisagées par le Code de douanes, mais seulement certains délits (contrebande,certaines opérations financières dont celles couplées aux infractions sur les stupéfiants). Les douaniers pourront alors entrer en contact avec quiconque, extraire des élements de preuves, en utilisant une iddentité d’emprunt.

La retenue sur place (article 18)

Le projet de loi permettra aux forces de l’ordre de retenir pour une durée maximale de quatre heures, « toute personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une vérification d’identité » dès lors qu’« il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste ». Durant ce laps de temps, un OPJ effectuera une vérification approfondie de sa situation en consultant notamment l’ensemble des fichiers relevant de la sécurité de l’État (article 26 de la loi CNIL).

Pourquoi une telle disposition ? Selon le rapport de la Commission des lois à l’Assemblée nationale, « l’étude d’impact indique qu’il est recommandé aux services de police et de gendarmerie lorsqu’ils contrôlent certaines personnes faisant l’objet d’une fiche dite « S » (Sûreté de l’État) – et notamment d’une fiche S14 (djihadistes revenant d’Irak ou de Syrie) ou S15 (personne suspectée de radicalisation islamiste) – au fichier des personnes recherchées (FPR) de les retenir et d’aviser sans délai le service ayant procédé à leur inscription pour recueillir ses instructions ». Cependant, « cette retenue ne repose stricto sensu sur aucun fondement juridique. En effet, elle n’est pas une retenue ayant pour fin une vérification d’identité », seule à permettre aujourd’hui cette atteinte à la liberté d’aller et venir.

La plate-forme nationale des interceptions judiciaires (article 31 octies)

La PNIJ, super plateforme destinée à centraliser les réquisitions et écoutes, est reportée au 1er janvier 2018. Pire, suite à des bugs révélés par la presse, avec le grand appui des services de police, il a été décidé de rendre optionnel ce mécanisme. Le gouvernement a tenté de revenir sur ce recul, imposé par les sénateurs, en rendant obligatoire le recours à la PNIJ sauf en cas de problème technique, tout en avançant la date de son lancement au 1er janvier 2017. « Si la centralisation auprès de la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) est gage d’efficacité, une dérogation est nécessaire en cas de problème technique » a ainsi indiqué Jean-Jacques Urvoas. Sa prudence n’a pas pesée dans cette assemblée où le PS n’est pas en majorité.

Les caméras mobiles (article 32)

Cet article va contraindre gendarmes et policiers à utiliser des caméras mobiles afin d’enregistrer leurs intervention, du moins « lorsque se produit ou est susceptible de se

produire un incident », compte tenu des circonstances et du comportement des personnes concernées (notre actualité). Ces enregistrements auront une triple mission : prévenir les incidents, constater les infractions et assurer la formation et la pédagogie des agents. Ces caméras seront portées de façon apparentes et « un signal visuel » indiquera leur mise en route qui ne se fera qu’à l’initiative des policiers et des gendarmes et non à la demande des citoyens. Les personnes filmées seront néanmoins alertées de ce déclenchement, sauf si les circonstances l’interdisent. Les enregistrements seront effacés au bout d’un mois.

Un article 32 bis prévoit leur usage à titre expérimental par les agents de police municipale. C’est le gouvernement qui décidera in fine des communes éligibles à ce test, sachant que l’expérimentation sera éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance.

Publiée le 01/04/2016 Nextinpact

Droit à la déconnexion: les députés avancent les dispositions prévues

Le droit à la déconnexion doit aussi servir à protéger la vie personnelle, estiment les députés Le droit à la déconnexion doit aussi servir à protéger la vie personnelle, estiment les députés | AFP

Les députés ont avancé d’un an, à 2017, l’entrée en vigueur de l’article du projet de loi travail qui prévoit un « droit à la déconnexion », lors de l’examen du texte.

En commission des Affaires sociales, les députés ont adopté deux amendements identiques de députés socialistes et écologistes à cet article sur l' »adaptation du droit du travail à l’ère numérique », pour stipuler que ses dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2017 et non 2018, comme prévu initialement.

« L’ensemble de ces mesures n’ont aucun frein technique », a notamment justifié l’écologiste Christophe Cavard.

Assurer le repos L’article 25 du projet de loi dispose que les modalités du droit à la déconnexion font partie des sujets abordés lors de la négociation annuelle dans les entreprises sur la qualité de vie au travail, afin « d’assurer le respect des temps de repos et de congés ». « À défaut d’accord, l’employeur définit ces modalités et les communique par tout moyen aux salariés de l’entreprise », précise le texte.

Le texte prévoyait aussi l’élaboration d’une charte liée à l’usage des outils numériques dans les entreprises d’au moins 300 salariés, mais les députés ont rabaissé ce seuil en commission à 50 salariés, via un amendement co-signé par plusieurs députés PS dont Benoît Hamon.

Droit, mais aussi devoir Le rapporteur Christophe Sirugue (PS) s’est interrogé sur le risque de créer ainsi de nouvelles contraintes pour les entreprises, mais a tout de même donné un avis favorable à l’amendement.

Les députés ont également adopté un amendement de M. Sirugue qui évoque la mise en place par l’entreprise de « dispositifs de régulation ». Le rapporteur a expliqué que cela « vise à compléter le droit à la déconnexion par un devoir de déconnexion », une des

préconisations faites par le DRH d’Orange, Bruno Mettling dans un rapport remis en septembre 2015 au gouvernement.

Protéger la vie de famille Un autre de ses amendements ajoute la préservation de « l’équilibre vie personnelle et familiale » aux objectifs du droit à la déconnexion.

Enfin, un amendement défendu par la socialiste Corinne Erhel a été adopté pour permettre une expérimentation d’un an au niveau national, dans des conditions fixées par décret, sur le bon usage des messageries électroniques.

Loi travail – Ouest France Publié le 07/04/2016 à 05:35

Le droit de la famille simplifié et modernisé

Un nouveau dispositif vise à simplifier et moderniser le droit de la famille : protection juridique des mineurs et des majeurs incapables, nouvelles conditions en matière de liquidation et de partage en cas de divorce contentieux : regards sur les évolutions.

Le décret d’application de l’ordonnance* du 15 octobre 2015 a été publié au Journal officiel le 25 février dernier. Trois principaux changements…

1. Protection juridique des majeurs

Les proches d’une personne vulnérable peuvent désormais manifester leur volonté de la représenter via une habilitation familiale. Cette dernière dispense d’une mesure de protection judiciaire classique (tutelle, curatelle). Elle peut être mise en oeuvre lorsque la personne est dans l’incapacité de manifester sa volonté en raison d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles.

Pour l’obtenir, le proche doit présenter une demande d’habilitation au juge des tutelles dont dépend le domicile de la personne, accompagnée d’un certificat médical rédigé par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. Le juge pourra alors demander une audition de la personne à protéger – sauf en cas de préjudice à sa santé – ainsi que de la personne demandant l’habilitation. L’habilitation sera obtenue pour une durée de dix ans maximum, avec la possibilité d’être renouvelée une fois.

Sont considérés comme « proches » les ascendants, descendants, frères, soeurs, partenaires de pacs ou concubins. Le conjoint relevant d’un autre cadre, celui du régime matrimonial.

2. Gestion des biens des enfants mineurs

Désormais, le parent qui exerce seul l’autorité parentale n’est plus soumis directement au contrôle du juge et pourra effectuer seul un acte de disposition (sauf exception), c’est-à-dire un acte modifiant de manière importante son contenu, dépréciant de manière significative sa valeur ou provoquant une altération durable des prérogatives de son titulaire.

L’autorisation du juge est limitée aux actes graves pour les biens du mineur : vente d’un bien immobilier, souscription d’un emprunt au nom du mineur, cession de biens gratuitement, etc.

3. Le divorce « accéléré »

Afin de simplifier la procédure de divorce, les pouvoirs du juge du divorce en matière de liquidation du régime matrimonial sont renforcés. Si aucune solution amiable n’est possible lors de l’instance de divorce, les futurs ex-époux peuvent demander le partage

de leurs biens dès cette étape. Ils doivent toutefois justifier leurs points de désaccord par écrit. Le juge déterminera alors le régime matrimonial applicable.

Ces dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 2016.

*Ordonnance n° 2015-1 288 du 15 octobre 2015

Décret n° 2016-185 du 23 février 2016 portant simplification et modernisation du droit de la famille, JO du 25 février 2016

Article publié le : 30/03/2016